Conséquences juridiques de la vente de matériaux de produits issus du réemploi à la suite d’une opération de démolition ou réhabilitation

5933 Dernière modification le 24/11/2022 - 10:02
Conséquences juridiques de la vente de matériaux de produits issus du réemploi à la suite d’une opération de démolition ou réhabilitation


La pratique du réemploi pour réduire les déchets à vocation à se développer de plus en plus dans le secteur du bâtiment. Les maîtres d'ouvrage sont encouragés à réemployer un maximum de matériaux et équipements issus de la démolition de bâtiment. Dans le cadre de certaines opérations de démolition ou réhabilitation, le maître d'ouvrage est tenu de faire réaliser un diagnostic « PEMD » permettant d’identifier notamment les éléments réemployables. Le maître d'ouvrage a la possibilité de conserver et réemployer ces éléments pour une de ses opérations de construction ou alors de les céder. Une telle cession place le maître d'ouvrage en qualité de vendeur dont découlent de nombreuses garanties.

I. L’absence de responsabilité au titre du code de l’environnement 

Les matériaux et équipements faisant l’objet d’un réemploi ne passent pas par le statut de déchets, ainsi la responsabilité du vendeur desdits matériaux et équipements ne peut pas être engagée au titre du code de l’environnement. Dans ce cas, le maître d'ouvrage n’a pas les mêmes obligations de traçabilité que pour les déchets de chantier et il n’a pas à mettre en œuvre une procédure de sortie du statut de déchets.

Attention, une opération de réemploi n’est possible que si les matériaux ou équipements font l’objet d’un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus et doivent pouvoir être réemployés en l’état, sans traitement ou réparation (article L. 541-1-1 du code de l’environnement). 

Si des opérations de traitement ou de réparation sont nécessaires, il s’agit d’une opération de réutilisation. Une telle opération est parfaitement possible et est encadrée par le code de l’environnement. En revanche, le matériau ou équipement passera dans ce cas par le statut de déchet.

Le diagnostic PEMD identifie les éléments réemployables en l’état. Le maître d’ouvrage a la possibilité de se servir desdits matériaux sur ses chantiers ou de les céder, par exemple à un autre maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage est libre de fixer le prix des matériaux.

Aucun régime spécifique à la cession des matériaux et équipements issus du réemploi n’a été prévu par le législateur. Ces cessions sont donc soumises au droit commun de la vente et le maître d'ouvrage est considéré comme un vendeur professionnel.

Les articles 1196 à 1198 du code civil prévoient que le transfert des risques s’effectue simultanément au transfert de propriété lors de la conclusion du contrat de vente, sauf à ce qu’il en soit prévu différemment dans le contrat. 

Une fois le contrat de vente conclu, le vendeur n’est plus responsable des risques encourus par le matériau, même si la remise du matériau n’a pas encore eu lieu. L’acheteur est par défaut responsable de la livraison des matériaux achetés. 

Néanmoins, comme nous allons le voir, le maître d'ouvrage vendeur reste tenu de différentes garanties. 

II. La responsabilité du maître d'ouvrage vendeur 

S’agissant de vendre des matériaux déjà utilisés issus de la déconstruction d’un bâtiment et qui seront employés dans le cadre de nouvelles constructions, il est nécessaire de prendre un certain nombre de précautions afin de limiter la responsabilité du maître d'ouvrage vendeur.

En effet, lorsque qu’une personne vend un bien, elle doit le garantir de tout défaut et de tout vice caché, ainsi que sa conformité.

A) La responsabilité du maître d'ouvrage vendeur au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux

En principe, le producteur est responsable des dommages causés par le produit défectueux qu’il a mis sur le marché. Lorsque le produit est revendu, cette responsabilité pèse sur le vendeur.

Dans le cas d’une opération de réemploi, les matériaux de construction réemployés restent des produits même après avoir été incorporés dans une nouvelle construction. 

Le maître d'ouvrage qui cède des matériaux réemployables est donc responsable des dommages causés par les défauts de ces matériaux au titre de la législation sur les produits défectueux.

Par exemple sa responsabilité pourrait être recherchée si un radiateur réemployé causait des brûlures sévères à quelqu’un ou si une prise électrique défectueuse électrocutait quelqu’un.

Le maître d'ouvrage vendeur peut s’exonérer de cette responsabilité s’il indique l’identité du producteur ou du fournisseur initial du produit (article 1245-6 du code civil). Il dispose d’un délai de trois mois suivant la demande de la victime pour cela.

Le plus simple et le plus sûr pour éviter tout risque est d’indiquer expressément dans le contrat de vente le nom du producteur ou du fournisseur initial du matériau ainsi que ses coordonnées.    

Malheureusement dans le cadre d’opération de réemploi, il est fréquent de ne pas connaître le fournisseur initial du produit. Il est primordial de « mener l’enquête » afin de déterminer qui est le producteur ou le fournisseur initial. Par exemple, une inspection du matériel pour chercher les références ou la marque du produit vendu pourrait suffire à déterminer son producteur. 

Une autre possibilité serait de démontrer que le produit a été mis en circulation, il y a plus de 10 ans (photographies, compte-rendu de chantier, etc…).

Le maître d'ouvrage vendeur doit donc garantir les dommages causés par les éléments vendus mais il doit également garantir la conformité de ce qu’il vend.

B) La garantie de conformité due par le maître d'ouvrage vendeur

Un vendeur doit garantir que la chose vendue est conforme à l’usage attendu.

Cette garantie de conformité n’est due qu’aux consommateurs, c’est-à-dire à des personnes qui ne sont pas des professionnels. Il peut s’agir de la vente de matériaux réemployables à un particulier qui effectue des travaux de rénovation de sa maison.

Le vendeur est alors tenu de garantir que le matériau présente effectivement les caractéristiques définies d’un commun accord dans le cadre de la vente, ou est propre à l’usage spécial recherché par l’acheteur, s’il l’avait porté à sa connaissance et qu’il l’avait accepté.

Le matériau ne fait l’objet d’un réemploi que dans l’hypothèse où il en est fait un usage identique à celui pour lequel il avait été conçu. Il est donc conseillé de préciser dans le cadre de la cession cet usage qui sera seul garanti.

L’acheteur peut faire jouer la garantie de conformité jusqu’à deux ans après la vente du matériau. 

C) La garantie des vices cachés due par le maître d'ouvrage vendeur

Si la garantie de conformité ne bénéficie qu’aux particuliers, la garantie des vices cachés bénéficie à l’acheteur qu’il soit ou non professionnel, pendant les deux années suivant la vente (articles 1641 et suivants du code civil). 

Si l’acheteur arrivait à prouver qu’il existe un vice caché, le vendeur pourrait être tenu de rembourser (en totalité ou partiellement) le prix du matériau réemployable vendu. 

Trois conditions sont à réunir pour qu’il existe effectivement un « vice caché » :

  • Le défaut ne devait pas être apparent lors de l’achat. Par exemple, l’acheteur ne pourra pas invoquer un vice caché pour des matériaux qui ont été légèrement abîmés par leur dépose, si ces petits défauts étaient signalés et visibles lors de la vente du matériau.
  • Le défaut doit rendre le matériau impropre à l’usage auquel on le destine ou diminuer très fortement son usage. Ainsi l’acheteur ne pourra pas faire cette garantie pour de simples défauts esthétiques par exemple.
  • Le défaut doit exister au moment de l’achat. 

L’acheteur peut non seulement demander le remboursement du matériau mais il peut également demander des dommages et intérêts s’il démontre que le vendeur avait connaissance du vice et lui avait caché.

Afin de sécuriser au maximum les intérêts du maître d'ouvrage vendeur, il est conseillé de faire constater l’état des matériaux avant la vente et de décrire dans le contrat les caractéristiques du matériau et notamment ses éventuels défauts apparents.

D’un point de vue pratique, il est conseillé de procéder par la mise en place de « passeports PEM » pour les matériaux cédés, qui permettent la traçabilité des matériaux réemployés et fournir le maximum d’informations sur lesdits matériaux au cessionnaire.

Le passeport PEM   contient, pour chaque élément vendu, les données suivantes :

  • Ouvrage d’origine 
  • Caractéristiques identifiées des matériaux 
  • Modalités de dépose, stockage et transport
  • Conditions et/ou précautions préalables au réemploi à mettre en œuvre par l’acheteur,
  • Lieu du réemploi et conseils pour l’entretien / maintenance.

Ces passeports sont à annexer au contrat de vente afin de parfaitement identifier les matériaux vendus et sécuriser au mieux la vente. Ces passeports peuvent être élaborer par votre AMO économie circulaire.

Les opérations de réemploi font intervenir non seulement le maître d'ouvrage vendeur et l’acheteur, mais également toute une chaine d’intermédiaires tels que le diagnostiqueur PEMD, les entreprises de déconstruction et de curage, les AMO Economie circulaire, les plateformes de vente. A l’heure actuelle, il n’existe toujours pas de régime spécifique au niveau législatif et réglementaire. Ce n’est qu’avec le temps et l’expérience que les responsabilités de chacun se dessineront.

Un article signé Chlotilde Cazamajour, Avocate associée, et Chloé Caparros, Avocate chez UrbanLaw Avocats 


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