La responsabilité du chef d’entreprise en matière d’accidents de travail sur les chantiers – NeoMag 48

Rédigé par

Maxime CUCHE

Marketing Officer

799 Luxembourg - Dernière modification le 15/07/2022 - 15:35
 La responsabilité du chef d’entreprise en matière d’accidents de travail sur les chantiers – NeoMag 48

L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé de ses salariés dans tous les aspects liés au travail (Article L.312-1 du Code du travail). L’employeur est donc tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé de ses salariés, et notamment d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, et de mettre en œuvre, à la suite de cette évaluation, les mesures de prévention adéquates.

En assurant la direction de l’entreprise, l’employeur dispose de tous les pouvoirs pour organiser le travail et les infrastructures de son entreprise. En contrepartie, l’employeur est responsable de toutes les infractions aux dispositions légales sur la sécurité et la santé au travail et aux dispositions réglementaires en vigueur, et en principe pour les accidents qui peuvent ainsi survenir.

La surveillance de l’organisation et de l’exécution des travaux sur les chantiers incombe en principe au représentant légal de l’employeur. En ce qui concerne la responsabilité pénale du chef d’entreprise, il échet de préciser qu’en vertu de l’article 34 du Code pénal, « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions ».

Le principe de responsabilité du chef d’entreprise en cas d’accident sur un chantier exige de sa part de veiller à la constante application des dispositions du Code du travail et des règlements pris en son exécution, ainsi que de toutes autres lois et règlements en matière de sécurité et de santé au travail, sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé. Par exemple, il ne suffit pas de mettre le matériel de protection à la disposition du personnel, mais il faut encore veiller à ce qu’il soit effectivement utilisé sans possibilité d’invoquer une cause de justification.

Ce principe de responsabilité de plein droit du chef d’entreprise souffre une seule exception qui entraîne l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d’entreprise rapporte la preuve qu’il a délégué la direction d’une partie de l’entreprise à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué (cf. Cour 8 février 2002, no 46/02).

Selon l’article L.314-4 al. 1er, toute infraction aux dispositions sur la sécurité et la santé au travail, contenue dans le Code du travail ou les dispositions réglementaires, est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’indemnisation du préjudice civil subi par le salarié sera prise en charge de manière forfaitaire par l’Association d’Assurance contre les Accidents, qu’il y ait faute de l’employeur ou non. En revanche, s’il est pénalement établi que l’employeur a causé volontairement l’accident ou dans certains cas d’accidents de la circulation routière, le salarié victime de l’accident ou ses ayants-droits pourront réclamer à l’employeur un éventuel complément d’indemnisation, pour la partie du dommage non couverte par le forfait alloué par l’Association d’Assurance contre les Accidents.

A noter que la désignation d’un coordinateur sécurité et santé, obligatoire au vœu du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, ne décharge pas l’employeur des salariés présents sur le chantier de sa responsabilité, et il veillera à suivre scrupuleusement les obligations de ce règlement, tout comme les indications du coordinateur sécurité et santé. Notamment, il y aura lieu d’établir et de transmettre au maître d’ouvrage, respectivement au coordinateur sécurité et santé, au moins 15 jours ouvrables avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de santé.


Par Me Mario DI STEFANO, Managing Partner – Avocat à la Cour, et Me Gianluca LAERA, Associate – Avocat à la Cour.

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