Autoconsommation collective et communautés d’énergie : Projet d’ordonnance en consultation publique du 12 janvier au 02 février 2021

Rédigé par

Huglo Lepage Avocats

Cabinet d'avocats

767 Dernière modification le 15/01/2021 - 10:27
Autoconsommation collective et communautés d’énergie : Projet d’ordonnance en consultation publique du 12 janvier au 02 février 2021

Le Ministère de la Transition écologique soumet à consultation publique du 12 janvier au 2 février 2021 un projet d’ordonnance portant transposition de diverses dispositions de la directive 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’article 16 directive 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.

Dispositions intéressant l’autoconsommation collective :

D’une part, le projet d’ordonnance vise à disposer que, pour l’autoconsommation collective étendue, les points d’injection et de soutirage des projets ne soient plus limités au réseau basse tension mais sur le réseau public de distribution (réseau basse tension et moyenne tension).

L’article L. 315-2 du code de l’énergie serait ainsi modifié : « Une opération d’autoconsommation collective peut être qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension [public de distribution d’électricité] ».

Jusqu’à présent, les opérations étaient limitées à des installations de petite puissance (< 250kW) sans aucune justification. Désormais, les installations de moyenne puissance (écoles, maisons de retraite… disposant de grandes surfaces de toiture) pourraient être intégrées dans ce type d’opérations.
D’autre part, le projet d’ordonnance vise à ce que l’opérateur d’une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s’approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d’une installation de production d’électricité qu’il exploite située sur le même site, soit considéré comme un autoconsommateur d’électricité.

Un nouvel alinéa serait ainsi ajouté à l’article L. 315-1 du code de l’énergie :

« L’opérateur d’une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s’approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d’une installation de production d’électricité qu’il exploite située sur le même site, est considéré comme un autoproducteur au sens du premier alinéa. La part de l’électricité produite qui sert à l’approvisionnement est soit consommée instantanément, soit après une période de stockage ».

Il s’agit là également d’une avancée permettant d’articuler l’autoconsommation et l’utilisation de véhicules électriques (voitures et vélos) grâce aux bornes de recharge (comme les ombrières sur les parkings par exemple).

Dispositions intéressant les communautés d’énergie :

Le projet d’ordonnance vise à définir les communautés énergétiques citoyennes et regroupe dans un même titre les dispositions applicables aux communautés énergétiques citoyennes et aux communautés d’énergie renouvelable.

Réunies au sein d’un nouveau titre IX du livre II du code de l’énergie, ces deux communautés prendraient la forme d’une personne morale, quelle que soit la forme juridique retenue et répondant aux critères cumulatifs suivants :
– reposer sur une participation volontaire et ouverte ;
– contrôler par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des petites et moyennes entreprises. Pour les communautés d’énergie renouvelable, elles ne peuvent être effectivement contrôlées que par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés ;
– leur objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à leurs membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elles exercent leurs activités, plutôt que de générer des profits financiers ;
– déclarer leurs installations de production aux gestionnaires de réseaux et aux exploitants de réseaux de chaleur ou de froid.

La communauté énergétique citoyenne pourrait :
– prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la fourniture, à la consommation, à l’agrégation, au stockage et à la vente d’électricité ;
– fournir des services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires ;
– partager en son sein l’électricité produite par les unités de production qu’elle détient ;
– accéder à tous les marchés de l’électricité, soit directement, soit par agrégation, d’une manière non discriminatoire.
Elle serait pour cela financièrement responsable des déséquilibres qu’elle provoque sur le système électrique et assurerait la fonction de responsable d’équilibre ou délèguerait sa responsabilité.
Son champ d’action est donc plus élargi que celui d’une communauté d’énergie renouvelable qui s’organiserait autour d’un ou plusieurs projets et pourrait :
– produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’énergie renouvelable ;
– partager en son sein l’énergie renouvelable produite par les unités de production qu’elle détient ;
– accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, soit directement, soit par agrégation, d’une manière non discriminatoires.
Par ailleurs, le projet d’ordonnance créerait un article L. 294-1 du code de l’énergie venant harmoniser les conditions de financement des projets de production d’énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités.
Le projet d’ordonnance vise également à permettre que le partage d’électricité au sein d’une Communauté se fasse via l’autoconsommation collective, et qu’une Communauté puisse être personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective (article L. 315-2-2 du code de l’énergie).

Un décret devrait être pris pour préciser les modalités d’application du présent titre.

Le projet d’ordonnance viendrait ainsi préciser les articles L. 211-3-2 et L. 211-3-3 relatives aux communautés d’énergie et adoptées par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

Ces dispositions – notamment l’élargissement de l’autoconsommation collective au réseau moyenne tension – étaient attendues de longue date par les professionnels du secteur. Espérons que leur édiction permettra de donner un nouvel élan pour les projets en cours d’élaboration conduits par des collectivités territoriales, des entreprises et/ou des personnes physiques.

L’articulation entre les communautés d’énergie et les opérations d’autoconsommation collective devra être surveillée, notamment à travers le choix de la personne morale organisatrice.

Corinne LEPAGE et Andréa MARTI
HUGLO LEPAGE AVOCATS

 

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