Décret Tertiaire : c’est pour bientôt !

Rédigé par

ALTEREA Ingénierie

Ingénieriste de l'énergie

1791 Dernière modification le 16/04/2019 - 12:00
Décret Tertiaire : c’est pour bientôt !

Le nouveau décret dit « tertiaire » devrait être publié en 2019, c’est en tout cas l’objectif du gouvernement. Il permettra la mise en œuvre de l’obligation de rénovation énergétique du parc tertiaire pour 2030, 2040 et 2050, en application de l’article 175 de la Loi ELAN.

Comment s’articule le décret ?

Le 1er article du décret crée une nouvelle section dans la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation qui s’intitule « Obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire ». Il est également composé de plusieurs sous-sections intéressantes :

Sous-section 1

Cette partie concerne le champ d’application du décret. Il s’agit donc de tous les bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire de plus de 1 000 m². Cependant, certains bâtiments ne seront pas soumis à l’obligation, comme :

  • Les constructions provisoires
  • Les lieux de culte
  • Les bâtiments assurant une activité à usage opérationnel à des fins de défense
  • Les bâtiments assurant une activité de veille continue de sécurité civile et de gestion de crise et de sécurité du territoire
  • Les bâtiments annexes de moins de 50 m²

Sous-section 2

La deuxième sous-section porte sur les conditions de détermination des objectifs. Ainsi, les assujettis devront respecter un niveau de consommation en énergie finale réduit de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050, par rapport à une consommation de référence qui ne peut être antérieure à 2010. Mais la réduction de consommation peut aussi prendre la forme d’un niveau de consommation fixé en valeur absolue en fonction d’indicateurs d’intensité d’usage raisonnés et économes en énergie. Ce niveau sera défini par arrêté pour chaque catégorie d’activité.

Sous-section 3

La sous-section 3 indique les modalités pour les modulations des objectifs. Celles-ci sont possibles en fonction :

  • Des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments
  • Du volume d’activité exercée
  • Du coût global des actions d’amélioration de l’efficacité énergétique lorsque celles-ci sont disproportionnées par rapport aux avantages attendus en matière de consommation d’énergie finale

Concernant le dernier point, le décret précise que la disproportion devra être étayée par une argumentation technique et financière. Ainsi, elle ne pourra pas être invoquée si le temps estimé de retour brut sur investissement du coût global s’appuie sur une durée inférieure à :

  • 20 ans pour les rénovations globales
  • 15 ans pour les travaux de renouvellement des systèmes
  • 6 ans pour les actions d’optimisation et d’exploitation des systèmes

Sous-section 4

Celle-ci prévoit la mise en place par l’État d’une plateforme informatique de recueil et de suiviqui sera gérée par l’Ademe. À compter de 2020, les entités concernées devront transmettre les éléments suivants :

  • Activité tertiaire exercée
  • Surface des bâtiments concernés
  • Année de référence
  • Consommation énergétique
  • Modulations

La transmission des éléments nécessaires au suivi et au constat du respect de l’obligation devra être effectuée chaque année avant le 31 décembre.

Sous-section 5

La sous-section 5 regroupe les dispositions liées à l’évaluation du respect de l’obligation de réduction des consommations d’énergie. Ainsi, c’est l’Ademe qui sera chargée de vérifier si les assujettis respectent les obligations.

Sous-section 7

Cette sous-section concerne les sanctions administratives en cas d’absence non justifiée de transmission des données. Ainsi, l’assujetti n’ayant pas respecté cette obligation se verra octroyer une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 000 euros par établissement ou local.

En cas de non-respect de l’obligation de réduction de la consommation d’énergie, c’est le préfet qui mettra en demeure l’assujetti pour qu’il fournisse un programme d’actions qu’il s’engagera également à mettre en œuvre et à respecter. Le programme devra comprendre un échéancier prévisionnel de réalisation et un plan de financement.

Si, au bout de six mois, l’obligation n’est toujours pas respectée, l’assujetti disposera d’un nouveau délai de trois mois, mais le représentant de l’État pourra rendre la mise en demeure publique. Dans le cas où l’assujetti ne déposerait toujours pas son programme, il encourerait alors une sanction pécuniaire proportionnelle à la surface de l’établissement ou du local concerné à hauteur de 15€ par mètre carré de surface de plancher.

Le produit des sanctions pécuniaires étant quant à lui versé au compte d’affectation spécial « transition énergétique ».

Sous-section 8

La sous-section 8 regroupe diverses dispositions et indique notamment que des arrêtés viendront préciser :

  • Les modalités d’application de la section selon les catégories et sous-catégories de bâtiments
  • Le seuil de coût global manifestement disproportionné des actions d’amélioration de l’efficacité énergétique
  • Les compétences de l’homme de l’art et les conditions de réalisation de l’étude énergétique ainsi que le contenu du dossier technique établi par celui-ci
  • Les justificatifs détaillés et leur nature pour justifier les modulations
  • Les méthodes utilisées pour déterminer les corrections à apporter aux consommations énergétiques de référence et consommations énergétiques finales en fonction notamment des variations climatiques
  • La désignation de l’opérateur public ou privé en charge de la mise en place de la plateforme numérique
  • Les modalités et les formats électroniques de transmission et de restitution des documents et données sur la plateforme numérique ainsi que les modalités d’accès

Enfin, un guide d’accompagnement contenant des précisions d’ordre non réglementaire est prévu par les ministères de la Cohésion des territoires et de la Transition écologique.

Article rédigé par ALTEREA
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