La responsabilité élargie des producteurs au service de la massification du réemploi des matériaux de construction

Rédigé par

Lionel ROCHE

3189 France - Dernière modification le 30/11/2022 - 09:00
La responsabilité élargie des producteurs au service de la massification du réemploi des matériaux de construction


L’année 2022 pourrait bien marquer un tournant, très attendu, dans la mise en place de la filière du réemploi des matériaux avec la responsabilité élargie des producteurs de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, avec, d’une part, la publication du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages et aux professionnels ; d’autre part, l’arrêté du 10 juin 2022 publiant le cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordinateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Le paysage de la collecte et du traitement des produits et matériaux de construction devrait donc singulièrement évoluer dans les mois à venir avec une montée en puissance de l’organisation de toutes les parties prenantes pour favoriser le réemploi des matériaux de construction. Toutes ces dispositions sont prises en application des articles 62 et 72 de la loi AGEC du 10 février 2020.

La création de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment

En créant une section du code de l’environnement spécifiquement dédiée au Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, le (1) décret du 31 décembre 2021 fixe le cadre juridique de ce nouveau REP avec une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2022. Son champ d’application est particulièrement étendu puisque sont concernés (2), les produits et matériaux constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laine minérales ou plâtres, tels que les bétons et mortiers, mélanges bitumineux, granulas, mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, etc. Cette liste pourra être précisée par arrêté. En revanche, en sont exclus les terres excavées dont la gestion est encadrée par d’autres dispositions comme les outils et équipements techniques industriels, notamment.

La notion de « producteurs de ces matériaux » est tout aussi étendue, puisqu’elle concerne toutes les personnes physiques ou morales qui à titre professionnel, soit fabriquent ou font fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu’elles mettent sur le marché sous leur propre nom ou leur propre marque pour la réalisation de travaux de construction ou de rénovation, soit importent ou introduisent sur le marché national ces mêmes produits ou matériaux (3). Il convient de préciser que si les produits ou matériaux sont mis sur le marché sous la marque d’un revendeur, ce dernier est alors juridiquement considéré comme le producteur.

De tout évidence, nombre d’acteurs sont donc concernés par l’ensemble de ces nouvelles dispositions à l’heure où la transition écologique et énergétique devrait se traduire par d’importants travaux de rénovation. Ils pourront se tourner vers les éco-organismes en charge de la gestion de cette nouvelle filière.

De nouveaux éco-organismes pour favoriser la collecte des produits et matériaux de construction

Le même décret du 31 décembre 2021 consacre nombre de ses dispositions aux éco-organismes qui auront la charge de la collecte des produits ou des matériaux de construction (4).  En effet, le nombre d’éco-organisme ne cesse de se développer pour favoriser le recyclage et la valorisation de nos déchets : REP pour les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardin, les produits du tabac, les médicaments à usage humain,etc. Ce dispositif repose sur le principe de responsabilité élargie des producteurs rendus responsables d’organiser la prévention et la gestion des déchets qu’ils produisent. Les REP reposent sur l’application du principe pollueur-payeur, des contributions financières permettant le financement de ces actions tout en favorisant l’éco-conception des produits mis sur le marché.

Ainsi, tout nouvel éco-organisme devra proposer aux producteurs de déduire de leur contribution financière la part correspondant aux produits ou matériaux de construction qu’ils auront cédés, et dont ils sont en mesure de justifier que ceux-ci ont été employé à des fins de constructions autres que celles prévues par le présent décret pour sortir de la base de calcul du montant de la contribution financière. En d’autres termes, les matériaux utilisés pour la réalisation d’ouvrages de génie civil et de travaux publics sont bien exclus de ce dispositif pour ne pas pénaliser financièrement les producteurs relevant de ce REP (5). 

Pour assurer la sécurité juridique de ce nouveau dispositif, tout en évitant d’éventuelles discrimination entre les différents acteurs de la filière des produits et matériaux de construction, les éco-organismes devront établir un contrat type (6) en prévoyant que le producteur précise dans ses conditions générales de vente que la part du coût unitaire qu’il supporte pour la gestion des déchets est répercutée à l’acheteur sans possibilité de réfraction, une manière de rendre transparent et égalitaire le coût de ce nouveau dispositif.

Le même décret précise les conditions de tri qui devront être mises en place, soit la collecte séparée dont la collecte de déchets du bâtiment triés à la source et collectés séparément ou la collecte conjointe, la reprise des déchets faisant l’objet d’une collecte séparée réalisée par une installation crée à cette effet, soit par des opérateurs de gestion des déchets auprès des entreprises du bâtiment qui regroupent leurs déchets, soit les mêmes intervenant directement sur les chantiers de construction, rénovation ou démolition si les quantités considérées sont inférieurs à 50 m³. Le dispositif prévoit donc une certaine souplesse dans l’organisation de la collecte des déchets pour s’adapter aux réalités du terrain.

En outre, il est important de préciser, s’agissant de la collecte conjointe de plusieurs flux de déchets, que celle-ci est ouverte aux déchetteries des collectivités locales, aux distributeurs de matériaux qui assurent la reprise des déchets du bâtiment, aux personnes intervenant directement sur un chantier de construction, rénovation ou démolition s’il n’est pas possible d’affecter sur l’emprise de celui-ci une surface au moins égale à 40 m² pour le stockage des déchets. Là encore, il s’agit de prendre en compte la configuration des opérations de construction et de démolition.

Afin d’assurer un meilleur système de tri, l’éco-organisme peut proposer des règles de tri plus exigeantes aux entreprises si elles le souhaitent en contrepartie d’une compensation financière.

Assurer la couverture du territoire pour collecter le maximum de flux de produits et matériaux de construction

Il est certain que la collecte des produits et matériaux de construction pour avoir un réel degré d’efficacité impose une couverture optimale du territoire en lien avec l’importance des flux à capter. A ce titre, le décret prévoit la mise en place d’un « projet de maillage territorial » à l’échelle de chaque région établie en concertation avec les collectivités locales (7). Le maillage doit reposer sur une distance de 10 km, voire de 20 km entre le lieu de production des déchets et leur lieu de reprise. En cas d’impossibilité d’assurer cette proximité des compensations financières pour les coûts de transport pourront être prévues. Il est certain qu’il s’agit d’un sujet aussi déterminant que sensible pour assurer la massification des flux de collecte.

Toutes les dispositions relatives au maillage territoriale doivent être intégrées dans le cahier des charges de l’éco-organisme, afin d’assurer la bonne information de toutes les parties prenantes concernées, en vue d’éviter les trous dans la raquette comme les doublons à l’échelle du territoire.

Le transfert des obligations des producteurs de produits et matériaux de construction s’agissant de leur responsabilité élargie aux éco-organismes 

Les producteurs de matériaux de construction ont l’obligation de mettre en place un système de collecte et de traitement de leurs déchets (8), avec la possibilité de transférer cette obligation à un éco-organisme en contrepartie d’une contribution financière, tout en étant intégrés dans leur gouvernance. Ce transfert de responsabilité impose la conclusion d’un contrat type entre l’éco-organisme et les producteurs de produits et de matériaux dont les stipulations devront être examinées avec attention par l’ensemble des parties, notamment, sur le plan financier (9).

La création de plusieurs éco-organismes pour assurer la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs de produits et matériaux de construction

Au regard de l’importance des volumes concernés – de l’ordre de 43 millions de tonnes/an – il n’est pas inconcevable que plusieurs éco-organismes voient, sans pour autant que leur création se traduise par des doublons à l’échelle du territoire.
Pour éviter ces écueils, il est prévu le recours à un coordinateur national chargé de la mise en place d’un guichet unique pour simplifier l’accès aux différents services de reprise des déchets, assurer un maillage équilibré du territoire national, un contrat type unique destiné aux collectivités qui assurent la reprise des déchets du bâtiment de manière à éviter d’éventuelles distorsions entre les éco-organismes, ce qui serait au détriment des parties prenantes.

Enfin, s’agissant de l’application de l’obligation de reprise des PMCB, sont concernés les distributeurs dont la surface de vente est supérieure à 4000 m², lesquels ont donc l’obligation de reprendre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type, ce qui limite, en l’état, le nombre de distributeurs effectivement concernés par ce nouveau dispositif (10).

Le cahier des charges des éco-organismes en charge de la REP

Le ou les éco-organismes qui auront la charge de la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) devront être préalablement agréés – Valobat, Ecominero, Ecomaison et Valdelia viennent de l’être – et, en tout état de cause, en application du cahier des charges paru le 10 juin 2022, ils devront respecter les objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation. C’est le versant organisationnel et technique du REP créé par le décret du 31 décembre 2021.

Le ou les éco-organismes devront réaliser pour le 1er juillet 2023 une étude portant, notamment, sur les substances dangereuses limitant le réemploi, l’identification des freins techniques, économiques et assurantiels au réemploi et à la réutilisation des PCMB ainsi que les leviers d’actions et perspectives d’évolutions de ces activités de valorisation, outre les possibilités de l’incorporation de matières recyclées dans les PMCB. A l’évidence, les conclusions de cette étude seront très attendues, car elles seront un signal positif ou négatif envoyé aux acteurs du réemploi et du recyclage des PCMB. Compte tenu du sujet et de ses enjeux, la partie n’étant pas gagnée, le Booster du réemploi souhaite participer à cette étude, pour s’assurer que les conditions à réunir pour accélérer le développement du réemploi des PCMB sont clairement identifiées et partagées par toutes les parties prenantes pour instaurer une véritable dynamique.

En fonction des résultats de cette étude, les éco-organismes devront déterminer les primes ou pénalités associées aux critères étudiés et ceux mentionnés à l’article L 541-10-3 du code de l’environnement, afin que celles-ci s’appliquent aux PCMB mis en marché à compter du 1er janvier 2024. Il s’agit là encore d’un sujet particulièrement sensible (le principe d’éco-modulation), et de nature à casser une dynamique si le curseur n’est pas correctement posé, et le signal prix au regard des retours d’expériences disponibles ne semble pas être très adapté. Le Booster du Réemploi sera particulièrement vigilant dans l’élaboration de ce dispositif, et pourrait être porteur de propositions pour contribuer à l’effectivité positive des mesures d’éco-modulation à adopter.

En outre, à compter de leur agrément, les éco-organismes doivent réaliser dans le délai de trois ans une étude visant à proposer un plan d’actions permettant de développer la déconstruction sélective des bâtiments afin d’encourager le réemploi, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des matériaux issus des chantiers de démolition et de rénovation. Un chantier tout aussi important que ceux déjà rappelés, avec des plans d’actions qui devront afficher les ambitions des éco-organismes pour assurer la pérennité du réemploi des PCMB.

Afin d’atteindre l’objectif de 90% de valorisation matière, dont 45% de recyclage des déchets minéraux, les éco-organismes devront mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre en 2024 et en 2027 au moins les objectifs annuels définies, et pour les taux de recyclage et pour les taux de valorisation : 35% à 43% en 2024 pour monter à respectivement 77% et 88% en 2027 (11).

Pour les autres matériaux, l’objectif est le doublement en 2028 du taux de valorisation – matière et énergie – des déchets avec des objectifs par flux de matériaux (12). 

Le même arrêté comprend aussi un objectif de réemploi et de réutilisation pour favoriser, à terme, l’éco-conception des matériaux, soit au moins 5% de la quantité totale de PMCB en 2028, dont 2% en 2024 et 4% en 2027. Il s’agit là d’un enjeu majeur si l’on veut faire décoller la filière du réemploi, et envisager même de dépasser ces objectifs. Le Booster du Réemploi continuera de mobiliser un maximum de maîtres d’ouvrages tous ses membres pour que les objectifs affichés puissent être atteints en étant, au premier chef, porteur de solution.

Le même cahier des charges comprend des dispositions pour assurer un maillage minimale des points de reprise avec des critères à prendre en compte (13), relatives à la progressivité de la mise en place de la filière REP avec une entrée en vigueur échelonnée de l’obligation de reprise sans frais des déchets (14). Il comprend aussi des dispositions sur la mise en place d’un comité technique opérationnel au sein de chaque éco-organisme, sur la traçabilité des déchets en lien avec l’organisme coordinateur, ou encore en matière d’information et de sensibilisation des particuliers comme des détenteurs de PMCB. 

Un article signé Lionel ROCHE, avocat associé - Environnement & Energies renouvelables et Défis climatiques - Aklea société d’avocats


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Modérateur

Soline Fahmy

Chargée de communication ville durable