La performance énergétique devient un nouveau critère de définition des logements décents

1851 Dernière modification le 16/03/2017 - 09:50
La performance énergétique devient un nouveau critère de définition des logements décents

Le décret fixant une nouvelle définition d'un logement décent a été publié au Journal Officiel du 11 mars 2017. Les caractéristiques de décence des logements donnés en location vont être complétées d'une obligation de performance énergétique minimale dès 2018.

Les caractéristiques des logements décents ont été définies le 30 janvier 2002 par le décret n°2002-120. Ce décret définissait alors les critères à respecter pour qu’un logement soit considéré comme décent et louable : il devait à la fois correspondre à des critères de surface et de confort minimums, et ne pas porter atteinte à la sécurité ou à la santé du locataire.

Depuis la Loi sur la Transition Énergétique pour une Croissance Verte votée en 2015, des critères supplémentaires devaient être ajoutés aux dispositions du décret de 2002, pour tenir compte de la performance énergétique des logements. C’est désormais chose faite. Le 11 mars 2017 a été publié au journal officiel le décret n°2017-312 du 9 mars 2017 relatif à l’intégration de la performance énergétique aux caractéristiques du logement décent (loi du 17.8.15 : art. 12 et loi du 6.7.89 : art. 6).

Un logement sera désormais qualifié d’énergétiquement décent pour des raisons intrinsèques à sa conception et indépendamment de son mode d’occupation et du coût de l’énergie. Ainsi, un alinéa relatif à l’étanchéité à l’air sera ajouté à compter du 1er janvier 2018 et l’alinéa sur l’aération du logement sera modifié à partir du 1er juillet 2018 :

Critères d’étanchéité à l’air (art. 2, 2°) : 

  • Le logement devra être protégé contre les infiltrations d’air parasites.
  • Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés devront présenter une étanchéité à l’air suffisante.
  • Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés devront être munies de portes ou de fenêtres.
  • Les cheminées devront être munies de trappes.
  • A noter, ces dispositions ne seront pas applicables dans les départements situés outre-mer.

Précisions relatives à l’aération du logement (art. 2, 6°) : 

  • Le logement devra permettre une aération suffisante.
  • Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements devront être en bon état et devront permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.

EN SAVOIR PLUS :

Article publié sur Plan Bâtiment Durable
Consulter la source

Partager :